T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
383.1. Une personne, à l’exception de celle visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 383, qui présente une demande au ministre du Revenu national afin d’être désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit, à ce moment, présenter une demande au ministre du Revenu afin d’être désignée comme municipalité conformément au paragraphe 1° de cette définition pour l’application de la présente sous-section.
2017, c. 29, a. 253.